Décision - Pourvoi n°20-17.154 | Cour de cassation (2024)

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir et condamné celle-ci à payer à M. [P] et à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action en recouvrement intentée par la SA Eurotitrisation.

L'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au jour de l'assignation du 1er février 2019, prévoit que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que le Fonds commun de titrisation Crédinvest était en charge du recouvrement des créances du Crédit Immobilier de France Développement avant le transfert de créances du 28 décembre 2018.

Aussi, la SA Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du Fonds, doit justifier du fait que Monsieur [P] et Madame [K] ont été informés préalablement à l'assignation du 1er février 2019 devant le juge de l'exécution d'Annecy.

Pour ce faire, la société Eurotitrisation produit la copie de courriers d'information dactylographiés, à l'entête du Crédit Immobilier de France Développement et datés du 4 janvier 2019, sans preuve d'expédition ni accusé de réception. Or, Monsieur [P] et Madame [K] contestent avoir été destinataires de cette information.

Aucun élément complémentaire n'est versé aux débats par la SA Eurotitrisation pour justifier d'une information régulière des débiteurs. Dès lors, si la cession de créances s'avérait opposable à compter du transfert de propriété conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, il n'en demeure pas moins que la régularité de la saisine du juge de l'exécution, à son audience d'orientation du 7 mars 2019, en vue de poursuivre le recouvrement initié par le Crédit Immobilier de France Développement, au moyen d'un commandement de payer valant saisie immobilière (délivré le 17 octobre 2018), était soumise à l'information préalable de Monsieur [P] et de Madame [K].

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de la SA Eurotitrisation était irrecevable à poursuivre le recouvrement d'une créance cédée faute d'information préalable des débiteurs.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L. 214-180 du CMF dans sa version applicable au litige dispose que : " Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation…".

L'article L. 214-172 du CMF dans sa version applicable au litige dispose que : " Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables…".

Par arrêt du 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la cour de Cassation a précisé, dans une espèce transposable, que faute de désignation précisant l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et en l'absence de justification de l'information du débiteur d'un éventuel changement à cet égard, la société de gestion bien que représentant légal du fonds n'a pas qualité pour agir à cette fin et qu'en conséquence l'action exercée contre le débiteur cédé était donc irrecevable.

S'il n'est pas contesté que la créance a manifestement été cédée le 28 décembre 2018 au Fonds Commun de Titrisation Credinvest dont le représentant légal est la SA Eurotitrisation, il n'est pas justifié de l'information des débiteurs prévue par l'article L. 214-172 du CMF.
En conséquence l'action diligentée par la SA Eurotitrisation par assignation du 1er février 2019 à l'encontre des époux [P] en l'état des pièces produites est irrecevable.

Il sera relevé que le commandement valant saisie vente a été délivré aux débiteurs par le cédant (le CIFD) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ni de constater la nullité de cet acte comme le sollicitent les défendeurs.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par les défendeurs.

La nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse » ;

1°/ ALORS QUE l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, confère à la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds et indique que chaque débiteur est informé de ce changement sans autre précision sur les modalités de cette information ; qu'en retenant en l'espèce que, s'il n'était pas contesté que la créance que le Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, détenait sur M. et Mme [P] a été cédée, le 28 décembre 2018, au fonds commun de titrisation Credinvest dont le représentant légal est la société Eurotitrisation, il n'était en revanche pas justifié de l'information des débiteurs préalablement à l'assignation du 1er février 2019 et en constatant en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir, la cour d'appel qui a ainsi exigé une information des débiteurs préalable à l'assignation et a jugé que l'assignation ne valait pas information des débiteurs, a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable au jour de l'assignation.

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en toute hypothèse l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019, qui prévoit toujours que la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, a qualité pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds, indique qu'« en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application du premier et deuxième alinéa, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » ; qu'en déclarant en l'espèce la société Eurotitrisation irrecevable à agir, faute de justification d'une information des débiteurs préalable à l'assignation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 126 du code de procédure civile et l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au jour où elle a statué.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour M. et Mme [P].

M. et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le Fonds commun de titrisation Credinvest,

1°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des mentions claires et précises de sa déclaration d'appel que la société Eurotitrisation avait relevé appel en son nom propre ; qu'en estimant qu'elle avait agi en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe précité ;

2°) Et alors que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement ; que la société Eurotrisation, qui n'était présente en première instance que comme représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, a relevé appel en son nom propre ; qu'en jugeant recevable un tel appel, qui n'avait pas été interjeté par une partie à la première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile.

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Author: Chrissy Homenick

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